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MALADIE d’ALZHEIMER ET LIBERTE D’ALLER ET VENIR

Aborder les aspects juridiques de la maladie d’Alzheimer est une entreprise vaste et longue. Toutefois, il semble que la question puisse être circonscrite à celle de savoir comment le droit peut apporter une réponse adaptée à la protection d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Dans cette perspective, un aspect semble être aujourd’hui au cœur des préoccupations de beaucoup de professionnels, la question de la liberté d’aller et venir

 

 La liberté d’aller et venir est une composante de la liberté individuelle et est inhérente à la personne humaine.  Elle est reconnue au plan international par la DUDH" de 1948 et en France par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le conseil constitutionnel l’a érigée au rang de principe ayant une valeur constitutionnelle en 1979.[1]

Sur le plan du contenu, cette liberté concerne les voies et les lieux publics et par conséquent les structures sanitaires ou médico-sociales qui accueillent ces personnes. Aussi, dès l’instant où la personne malade est placée en institution se pose incontestablement la question de l’organisation de cette liberté quant aux déplacements à l’intérieur de l’institution (liberté de déambulation.)

 

En effet, la respecter stricto sensu sans la repenser peut conduire à des comportements type fugue, susceptibles d’engager la responsabilité civile et parfois pénale de l’institution accueillante (mise en danger d’autrui).

A l’opposé, les contentions physiques, médicamenteuses ou la restriction arbitraire à cette liberté par tous moyens qui conduisent à entraver le ou les passages afin d’être dissuasif peut s’avérer dangereux tant pour la personne malade que pour l’institution elle-même.

 

On voit clairement que se pose le point de savoir comment le juriste peut aménager son dispositif juridique afin d’apporter des réponses protectrices tant pour le patient que pour l’institution et plus globalement les équipes soignantes ou accompagnantes. En d’autres termes comment concilier liberté d’aller et venir et droit à protection ou droit à la sécurité.

 

La réponse est apportée non par le législateur lui même mais par le juge qui tente de concilier liberté d’aller et venir et mise en sécurité de la personne malade.

Le juge[2] pose en principe que chaque institution malgré le contrat de soins voir de séjour n’est pas gardien du malade au sens juridique du terme. De là, elle n’a ni à organiser ni contrôler ou diriger la vie d’une personne en institutions. Deux conséquences à ce premier principe :la liberté d’aller et venir doit nécessairement être respectée ; c’est dans d’autres dispositifs juridiques que la protection doit être recherchée.

Dès lors, il appartient à tout acteur de santé non pas « (…) de restreindre la liberté d’aller et venir (…) à l’intérieur de l’établissement, mais de prendre toutes les précautions nécessaires. (…)La restriction à la liberté d’aller et venir peut être justifiée par un prescription médicale notamment ».

 

Cette solution est toutefois difficile à mettre en œuvre et surtout n’est pas adaptée aux modes de prise en charge d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Le juriste doit donc repenser la protection juridique dans le cadre de la maladie d’Alzheimer en privilégiant l’autonomie de la personne protégée et la sécurité des soignants.



[1] CC, DC n° 79-107 en date du 12 juillet 1979, loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, JORF du 13/07/1979.

 

[2] Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 29 octobre 2008, MATMUTc/Clinique la Lauranne

 

 

 

 

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